L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Article 782 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions en matière de corruption et infractions assimilées encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.