Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IV - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Art. 781 à 782 · 2 articles
Article 781
Les personnes physiques coupables des infractions en matière de corruption et infractions assimilées, encourent également les peines complémentaires prévues à l’article 53 du présent code. En outre, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Article 782
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions en matière de corruption et infractions assimilées encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 63, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.