L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 783 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte est appliquée aux coupables. Le coupable, s'il est officier, est en outre puni de la destitution. Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés en l'article 53 pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine. Il n'est jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées ni de leur contrevaleur; celles-ci sont confisquées au profit du trésor public.