L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 749 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. La peine est portée à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.