L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L'EVASION
Article 742 — Code pénal
Code — Code pénal
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée détenue toute personne :
1. qui est placée en garde à vue ;
2. qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3. qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4. qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine;
5. qui est placée sous écrou extraditionnel.