L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 717 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :
1. un magistrat, un assesseur ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2. un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3. un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4. une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5. un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait par quiconque de céder aux sollicitations de l’une des personnes mentionnées aux points 1 à 5 ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au profit ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 10 ans de réclusion criminelle et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.