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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE

Art. 714 à 736 · 23 articles

Article 714

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni de 10.000.000 de francs guinéens d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 1 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 715

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 873 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 716

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert, un défenseur des droits de l'homme ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 717

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1. un magistrat, un assesseur ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2. un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3. un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4. une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5. un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait par quiconque de céder aux sollicitations de l’une des personnes mentionnées aux points 1 à 5 ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au profit ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 10 ans de réclusion criminelle et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.

Article 718

Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent toute décision ou tout avis favorable. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article précédent une décision ou un avis favorable.

Article 719

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 717 et 718 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 720

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 216 et 217, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 217, 251 et 254.

Article 721

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

1. l'auteur ou le complice de l'infraction qui motive la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;

2. le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motive la poursuite.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'

article 367.

Article 722

Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 723

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni d'un emprisonnement 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Article 724

Le témoignage mensonger est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

2. lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Article 725

Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Article 726

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens.

Article 727

Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie

susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention a permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et à 2.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 728

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 729

Le faux serment en matière civile est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 730

Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 731

La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'

article 725.

Article 732

Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 723 et 724, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 733

La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'

article 725.

Article 734

Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines. Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous-main de justice.

Article 735

Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou ont pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui ont été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou a pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Article 736

Les articles 716, 717, 723 à 725 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice.

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