L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 725 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.