L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 715 — Code pénal
Code — Code pénal
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 873 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.