L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 714 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, est puni de 10.000.000 de francs guinéens d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de 1 à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.