Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE L’ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Art. 737 · 1 article
Article 737
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure ;
2. le fait par toute personne de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leurs charges.