L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 720 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 216 et 217, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 217, 251 et 254.