L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 721 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1. l'auteur ou le complice de l'infraction qui motive la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motive la poursuite.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.