L/2016/059/AN · SECTION II - DES ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA JUSTICE
Article 735 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou ont pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Nonobstant les dispositions des articles 93 à 96, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui ont été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise. Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou a pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.