L/2016/059/AN · SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 706 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article précédent constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.