L/2016/059/AN · SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 705 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui peuvent être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'
article 367.