L/2016/059/AN · SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 709 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 16 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 francs guinéens.