L/2016/059/AN · SECTION I - DES ENTRAVES A LA SAISINE DE LA JUSTICE
Article 712 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1. les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2. le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme.