L/2016/059/AN · SECTION II - DES TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR LES MINISTRES DES CULTES
Article 703 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'actes de sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de 3 à 5 ans, cette peine, quelle qu'elle soit, est appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.