L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 673 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punies comme réunions de rebelles, d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles qui ont été formées sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique :
1. par les ouvriers ou journaliers des établissements publics, des sociétés publiques ou privées ;
2. par les individus admis dans les établissements hospitaliers ;
3. par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.
Les peines sont portées au double lorsque la réunion de rebelles est formée avec armes.