L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 674 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, est par eux subie, à savoir :
1. pour ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;
2. pour les autres, immédiatement après l'arrêt ou le jugement portant en dernier ressort, leur acquittement, leur relaxe, leur renvoi ou leur absolution du fait pour lequel ils étaient détenus.