L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 676 — Code pénal
Code — Code pénal
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières, sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.