L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 666 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans le but de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.