L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 667 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, à l’occasion de l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou décisions de justice est qualifiée délit de rébellion.