L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA REBELLION
Article 671 — Code pénal
Code — Code pénal
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 569 du présent code est applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.