L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'OUTRAGE
Article 661 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, même sans arme et sans qu’il en résulte de blessures, porte des coups sur la personne du Président de toute institution républicaine dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers elle dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la victime est un membre de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un assesseur, la peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. La juridiction peut, en outre, à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visées à l’article 53 du présent code.