L/2016/059/AN · SECTION I - DE L'OUTRAGE
Article 664 — Code pénal
Code — Code pénal
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.