Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VIII - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 657 · 1 article
Article 657
Hors les cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme il suit :
1. s'il s'agit d'un délit, la peine est le double de celle attachée à l'espèce du délit ;
2. s'il s'agit d’un crime, la peine est le maximum de celle prévue contre tout autre coupable.