L/2016/059/AN · SECTION VIII - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 657 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors les cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme il suit :
1. s'il s'agit d'un délit, la peine est le double de celle attachée à l'espèce du délit ;
2. s'il s'agit d’un crime, la peine est le maximum de celle prévue contre tout autre coupable.