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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE IVTITRE IVCHAPITRE IIISECTION VIIArticle 656

L/2016/059/AN · SECTION VII - DE LA CONCUSSION

Article 656 — Code pénal

Code — Code pénal

Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui ont reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, impôts, taxes, contributions ou deniers ou pour salaire ou traitement ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, sont punis les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens est toujours prononcée. Le condamné pourra être interdit pendant 5 ans au plus à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 53 du présent code. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Est puni des mêmes peines tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne des contributions diverses autres que celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire, agent ou employé qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables à tout détenteur de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, a, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou ont effectué gratuitement la délivrance de produit des établissements de l’Etat. Les bénéficiaires dont la mauvaise foi est établie sont punis comme complices. La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. En outre, le condamné peut être privé des droits mentionnés en l’article 53 du présent code.

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