Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DES ATTEINTES A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE
Art. 640 à 657 · 18 articles
SECTION I - DES ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION
Article 640
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 641
L'infraction prévue à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si elle a été suivie d'effet.
Article 642
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DES ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS
PARAGRAPHE I - DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Article 643
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à un emprisonnement de 10 ans et l'amende à 15.000.000 de francs guinéens.
Article 644
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation illégale de liberté, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Article 645
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE II - DES DISCRIMINATIONS
Article 646
La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :
1. refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
PARAGRAPHE III - DES ATTEINTES A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 647
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
PARAGRAPHE IV - DES ATTEINTES AU SECRET DES CORRESPONDANCES
Article 648
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
SECTION III - DE LA DEFAILLANCE DU REQUIS
Article 649
Tout commandant, tout officier ou tout sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité administrative ou judiciaire, refuse ou s’abstient de faire agir la force sous ses ordres, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION IV - DE L’INGERENCE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE
Article 650
La qualité de fonctionnaire ou autre agent de l’Etat, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l’exercice de la profession de commerçant.
Article 651
La violation de l’interdiction ci-dessus est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et peut être porté à 1 an en cas de récidive.
SECTION V - DE LA PRISE ILLEGALE D'INTERETS
Article 652
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de l'amende peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. La prise illégale d'intérêts dont sont coupables les maires, les maires adjoints, conseillers communaux ou agissant en remplacement des maires, est réprimée conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.
Article 653
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital. L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
SECTION VI - DU DETOURNEMENT ET DE LA SUPPRESSION D'ACTES PAR LES DEPOSITAIRES PUBLICS
Article 654
Tout fonctionnaire, tout magistrat, officier ministériel ou public qui sciemment détruit, supprime ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui sont remis ou communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se rendent coupables des mêmes soustractions, sont soumis à la même peine.
SECTION VII - DE LA CONCUSSION
Article 655
La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées.
Article 656
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui ont reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, impôts, taxes, contributions ou deniers ou pour salaire ou traitement ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, sont punis les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens est toujours prononcée. Le condamné pourra être interdit pendant 5 ans au plus à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 53 du présent code. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Est puni des mêmes peines tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne des contributions diverses autres que celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire, agent ou employé qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables à tout détenteur de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, a, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou ont effectué gratuitement la délivrance de produit des établissements de l’Etat. Les bénéficiaires dont la mauvaise foi est établie sont punis comme complices. La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. En outre, le condamné peut être privé des droits mentionnés en l’article 53 du présent code.
SECTION VIII - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 657
Hors les cas où la loi règle spécialement, les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme il suit :
1. s'il s'agit d'un délit, la peine est le double de celle attachée à l'espèce du délit ;
2. s'il s'agit d’un crime, la peine est le maximum de celle prévue contre tout autre coupable.