L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DES DISCRIMINATIONS
Article 646 — Code pénal
Code — Code pénal
La discrimination définie aux articles 313 et 314, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à :
1. refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2. entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.