L/2016/059/AN · PARAGRAPHE I - DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Article 645 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.