L/2016/059/AN · SECTION I - DES ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION
Article 642 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.