Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION
Art. 640 à 642 · 3 articles
Article 640
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 641
L'infraction prévue à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si elle a été suivie d'effet.
Article 642
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.