L/2016/059/AN · SECTION VII - DE LA CONCUSSION
Article 655 — Code pénal
Code — Code pénal
La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées.
L/2016/059/AN · SECTION VII - DE LA CONCUSSION
Code — Code pénal
La concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées.