Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VI - DU DETOURNEMENT ET DE LA SUPPRESSION D'ACTES PAR LES DEPOSITAIRES PUBLICS
Art. 654 · 1 article
Article 654
Tout fonctionnaire, tout magistrat, officier ministériel ou public qui sciemment détruit, supprime ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui sont remis ou communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se rendent coupables des mêmes soustractions, sont soumis à la même peine.