L/2016/059/AN · SECTION I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES
Article 623 — Code pénal
Code — Code pénal
L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public. La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L'autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d’interdire peut faire l'objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort.