Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES
Art. 621 à 626 · 6 articles
Article 621
Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d'une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics. Sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles.
Article 622
La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège.
Article 623
L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public. La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L'autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d’interdire peut faire l'objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort.
Article 624
Les réunions publiques sont des assemblées temporaires, concertées et ouvertes au public. Elles se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public. Les réunions publiques sont libres ; elles ne peuvent pas se tenir au-delà de 23 heures. Elles sont interdites dans les périmètres d'installation militaires, d'exploitations industrielles, minières, portuaires, aéroportuaires et tous autres lieux déterminés par arrêté des ministres en charge de l'Administration du territoire et de la Défense.
Article 625
Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d'organisation composé d’au moins 5 personnes. Ce comité est chargé de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre. Les membres du comité d'organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent. L’entrave au droit de manifester est punie de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 626
Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique, de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique.