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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT

Art. 627 à 633 · 7 articles

Article 627

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant.

Article 628

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public, tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. L'attroupement est dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par arrêté du ministre en charge de la Sécurité.

Article 629

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque son auteur dissimule volontairement, pour la circonstance, en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

Article 630

Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après sommation. L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant 1 an au moins et 5 ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

Article 631

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. L'emprisonnement est de 1 à 5 ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force publique. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits mentionnés à l'article 53 du présent code. L'interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger coupable de l'un des délits prévus au présent article.

Article 632

Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6

mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 633

L'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements. Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.

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