L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 627 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant.