L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 628 — Code pénal
Code — Code pénal
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public, tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. L'attroupement est dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par arrêté du ministre en charge de la Sécurité.