L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 629 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque son auteur dissimule volontairement, pour la circonstance, en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.