L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 630 — Code pénal
Code — Code pénal
Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après sommation. L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant 1 an au moins et 5 ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.