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AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre IVTitre IVChapitre I

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DES MANIFESTATIONS ILLICITES ET DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UNE MANIFESTATION OU A UNE REUNION PUBLIQUE

Art. 621 à 638 · 18 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILESArt. 621 à 626
  • SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENTArt. 627 à 633
  • SECTION III - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A DES RÉUNIONS SUR LES LIEUX PUBLICSArt. 634 à 635
  • SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUESArt. 636 à 638

SECTION I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AUX RÉUNIONS, CORTÈGES ET DÉFILES

Article 621

Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d'une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics. Sont dispensées de cette déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles.

Article 622

La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, nom, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit, en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège.

Article 623

L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public. La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L'autorité de tutelle peut, soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d’interdire peut faire l'objet de recours devant le tribunal de première instance du ressort.

Article 624

Les réunions publiques sont des assemblées temporaires, concertées et ouvertes au public. Elles se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public. Les réunions publiques sont libres ; elles ne peuvent pas se tenir au-delà de 23 heures. Elles sont interdites dans les périmètres d'installation militaires, d'exploitations industrielles, minières, portuaires, aéroportuaires et tous autres lieux déterminés par arrêté des ministres en charge de l'Administration du territoire et de la Défense.

Article 625

Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d'organisation composé d’au moins 5 personnes. Ce comité est chargé de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre. Les membres du comité d'organisation sont civilement responsables des infractions résultant de l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent. L’entrave au droit de manifester est punie de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 626

Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique, de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique.

SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT

Article 627

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant.

Article 628

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public, tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes et les personnes dont la garde leur est confiée. L'attroupement est dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet adressées par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par arrêté du ministre en charge de la Sécurité.

Article 629

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. L'infraction définie à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque son auteur dissimule volontairement, pour la circonstance, en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

Article 630

Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'a pas abandonné après sommation. L'emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant 1 an au moins et 5 ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.

Article 631

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. L'emprisonnement est de 1 à 5 ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force publique. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits mentionnés à l'article 53 du présent code. L'interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger coupable de l'un des délits prévus au présent article.

Article 632

Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 2 à 6

mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 633

L'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements. Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.

SECTION III - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A DES RÉUNIONS SUR LES LIEUX PUBLICS

Article 634

Les organisateurs de toute réunion illicite sur une voie publique sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 635

Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans les lieux de réunion. Ceux qui, au cours d'une réunion, sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES

Article 636

Sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l’autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 622, soit après l'interdiction, ont adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part. Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 57 du présent code.

Article 637

Les organisateurs qui ont fait des déclarations inexactes de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les organisateurs d’une manifestation publique interdite ou non déclarée, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 638

Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

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