L/2016/059/AN · SECTION II - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT
Article 633 — Code pénal
Code — Code pénal
L'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements. Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de flagrant délit sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.