L/2016/059/AN · SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES
Article 636 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l’autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 622, soit après l'interdiction, ont adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part. Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 57 du présent code.