Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES
Art. 636 à 638 · 3 articles
Article 636
Sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui font une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l’autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 622, soit après l'interdiction, ont adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part. Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui participent à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 57 du présent code.
Article 637
Les organisateurs qui ont fait des déclarations inexactes de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée, sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les organisateurs d’une manifestation publique interdite ou non déclarée, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 638
Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.