L/2016/059/AN · SECTION IV - DES DEFILES ET CORTEGES SUR LES VOIES PUBLIQUES
Article 638 — Code pénal
Code — Code pénal
Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.