L/2016/059/AN · SECTION III - DE LA PARTICIPATION DELICTUEUSE A DES RÉUNIONS SUR LES LIEUX PUBLICS
Article 635 — Code pénal
Code — Code pénal
Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans les lieux de réunion. Ceux qui, au cours d'une réunion, sont trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.